Les personnes physiques doivent avoir la possibilité de sortir de la spirale de l’endettement
Le projet de révision de la loi prévoit deux nouvelles procédures: une procédure concordataire simplifiée pour les débiteurs et débitrices non soumis à la poursuite par voie de faillite et une procédure d’assainissement des dettes par voie de faillite pour toutes les personnes physiques. Le Conseil national a examiné le projet en premier conseil lors de la session d’hiver et a approuvé les deux procédures.
L’Union des villes suisses s’en réjouit vivement, car les modifications prévues revêtent une importance cruciale pour les villes. Les autorités municipales sont régulièrement confrontées à des personnes surendettées et s’engagent parfois elles-mêmes en leur faveur en leur proposant des conseils et un accompagnement spécialisés. La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite définit des conditions-cadres essentielles pour la prise en charge de ces personnes endettées.
Les villes saluent expressément ces deux procédures, notamment parce qu’elles offrent également aux personnes bénéficiant de l’aide sociale une possibilité d’assainir leur situation financière. Les arguments relevant de la politique sociale sont prioritaires pour les villes. Les avantages pour la collectivité d’un désendettement des débiteurs et débitrices de longue date sont jugés supérieurs aux coûts additionnels liés à la procédure de recouvrement et à l’augmentation des créances fiscales irrécouvrables.
La durée de la phase de prélèvement des biens a été contestée au sein de la commission du Conseil national. Lors de la consultation, les villes s’étaient déjà prononcées en faveur d’une durée de trois ans. Trois ans constituent une durée réaliste pour permettre aux débiteurs de mener la procédure à son terme avec succès. Si le délai est plus long, l’instrument risque de perdre son efficacité, car trop de procédures échoueront.
L’Union des villes suisses regrette que le Conseil national n’ait approuvé la durée de récupération maximale de trois ans qu’à la condition que les tribunaux puissent ordonner sa prolongation à quatre ans si le débiteur est en état d’insolvabilité permanente depuis plus d’un an et qu’aucune prévision favorable ne peut être faite quant à l’évolution de sa capacité économique.
